Véloroute de ...
« – voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; » ; « Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. » (Articles R. 110-2, L’article R. 412-7 et R. 417-10 du code de la route) L e texte de loi complet.
Que dit la loi ?
Voies réglementées
Elles sont définies par la loi comme voies de circulations exclusivement réservées aux véhicules non motorisés, piétons et cavaliers. La circulation de véhicules motorisés sur une voie verte constitue désormais une infraction de 4e classe.
Réglementation : Voie verte et Véloroute
Le Code de la Route reconnaît les Voies Vertes
Parution au Journal Officiel du 23/09/2004 : du Décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 relatif aux voies vertes et modifiant le code de la route.
Le code de la route qui définit les règles de cohabitation entre piétons (les rollers sont assimilés aux piétons) et cyclistes (vélo = véhicule) s'applique aux voies vertes.
Le gestionnaire de la voirie devra préciser par arrêté si la voie verte est une piste cyclable – auquel cas le piéton doit marcher sur l’accotement s’il est praticable, ou sur le bord de la piste – ou une aire piétonne : dans ce cas, le cycliste ne doit pas rouler à plus de 5 km/h. Sans ces dispositions, en cas d’accident, la responsabilité du gestionnaire peut être engagée.
Elles sont définies comme voies de circulations exclusivement réservées aux véhicules non motorisés, piétons et cavaliers.
La circulation de véhicules motorisés sur une voie verte constitue désormais une infraction de 4e classe (Amende forfaitaire simple : 135 euros).
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
NOR : EQUS0401150D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 110-2, R. 412-7, R. 412-34 et R. 431-9 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 23 janvier 2004 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète : Art. 1er. − A l’article R. 110-2 du code de la route, après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; ».
Art. 2. − L’article R. 412-7 du code de la route est modifié comme suit :
I. − Le II est complété par la phrase suivante : « Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. »
II. − Au III, après les mots : « autres catégories de véhicules », sont insérés les mots : « ou, pour tout conducteur d’un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte ».
Art. 3. − Au 1o bis du II de l’article R. 417-10 du code de la route, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les voies vertes, ».
Art. 4. − Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 5. − Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 relatif aux voies vertes et modifiant le code de la route (Journal Officiel du 23 septembre 2004)
« – voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; » ; « Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. » (Articles R. 110-2, L’article R. 412-7 et R. 417-10 du code de la route)
Code de l'environnement - Article L228-2
A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
En vigueur au 21 septembre 2000